Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets›Sect. Section 2 : Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux›§ Paragraphe 4 : Dépense obligatoire

Art. R263-41

En vigueur depuis le 16 avr. 2000
Le président de la chambre territoriale des comptes informe le représentant de la commune ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 263-25.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070249#art-r263-41

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil