Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.›Chapitre Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Sous-paragraphe 2 : Le président de section

Art. R272-6-2

En vigueur depuis le 3 févr. 2024
A l'expiration de chaque période de trois ans, s'il n'a pas été renouvelé dans ses fonctions, le président de section peut rester affecté à la chambre territoriale des comptes.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r272-6-2

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