Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.›Chapitre Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Sous-paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section
Art. R272-10
En vigueur depuis le 3 févr. 2024
Les magistrats ayant le grade de conseiller président peuvent exercer les fonctions de rapporteur ou de contre-rapporteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r272-10