Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.›Chapitre Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Sous-paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section›§ Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public

Art. R272-15

En vigueur depuis le 1 mai 2017
Le procureur financier rend les avis prévus par le présent code sur les projets de décisions concernant l'organisation et la programmation des travaux de la chambre territoriale des comptes. Le procureur financier requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle. Il requiert le serment des vérificateurs et des greffiers de la chambre territoriale des comptes. Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r272-15

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