Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.›Chapitre Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Sous-paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section›§ Sous-section 2 : Rapporteurs

Art. R272-19

En vigueur depuis le 1 mai 2017
Les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent être mis à disposition pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel. Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats à l'exercice des missions non juridictionnelles de la chambre. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats. Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu'aux séances de délibéré portant sur les affaires qu'ils rapportent.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r272-19

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