Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.›Chapitre Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Sous-paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section›§ Sous-section 4 : Formations délibérantes
Art. R272-24
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Le nombre de sections de la chambre territoriale des comptes est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r272-24