Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.›Chapitre Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Sous-paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section›§ Paragraphe 1 : Attributions du premier président de la Cour des comptes
Art. R272-29
En vigueur depuis le 1 mars 2022
Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels de la chambre territoriale des comptes ainsi que celle de ses moyens matériels. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.
Le premier président est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes de la chambre territoriale des comptes. Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à sa gestion.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires et aux agents publics non titulaires, affectés à des services du secrétariat général.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r272-29