Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.›Chapitre Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Sous-paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section›§ Sous-section 4 : Formations délibérantes

Art. R272-26

En vigueur depuis le 1 mai 2017
Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues à l'article R. 272-96. Elles réunissent au moins trois membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070249#art-r272-26

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil