Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre VI : Pensions des ayants cause.
Art. D19-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2004
Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code les pensions de réversion au taux de 50 p. 100 allouées aux ayants cause de fonctionnaires ou de militaires.
Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.
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Prolegi/LEGITEXT000006070302#art-d19-1