Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre VI : Pensions des ayants cause.
Art. D19-6
En vigueur depuis le 21 janv. 1980
A défaut, pour le bénéficiaire, de produire la déclaration détaillée de ses ressources dans les délais prévus à l'article D. 19-3 et au deuxième alinéa de l'article D. 19-4, le comptable assignataire de la pension suspend, à compter du 1er mai suivant, le paiement du complément qui lui avait été attribué.
Si la déclaration de ressources vient à être produite après le 1er mai, le complément de pension peut être rétabli avec application éventuelle de la règle de prescription prévue à l'article L. 53 du présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000006070302#art-d19-6