Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre V : Invalidité.›Chapitre Chapitre II : Militaires.

Art. R52

En vigueur depuis le 1 déc. 1964
Lorsque les militaires mentionnés à l'article L. 35 ou leurs ayants cause bénéficient du montant garanti prévu audit article ou à l'article L. 48 (2e alinéa), la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 ou à l'article L. 38 est calculée sur la base de ce montant garanti.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070302#art-r52

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil