Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre VII : Dispositions spéciales.›Chapitre Chapitre Ier : Solde de réserve des officiers généraux.
Art. R58
En vigueur depuis le 24 févr. 2005
La solde de réserve prévue à l'article L. 51 est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de liquidation, de revalorisation et de cumul prévues par le présent code.
Elle est accordée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000006070302#art-r58