Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.›Titre Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires.›Chapitre Chapitre Ier : Agents en service détaché.

Art. R74-2

En vigueur depuis le 11 juin 2015
L'administration dont relève le fonctionnaire communique au service des retraites de l'Etat l'option que l'intéressé a souscrite.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070302#art-r74-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil