Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre IX : Cotisations et contributions pour pension›Chapitre Chapitre II : Agents en détachement
Art. R73-1
En vigueur depuis le 1 nov. 2018
Les contributions employeur mentionnées à l'article L. 61 du présent code, au deuxième alinéa de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et au dernier alinéa de l'article L. 4138-8 du code de la défense ne sont pas exigées en ce qui concerne les agents détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.
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Prolegi/LEGITEXT000006070302#art-r73-1