Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.›Titre Titre Ier : Carte et retraite du combattant.›Chapitre Chapitre Ier : Carte du combattant.›Sect. Section 1 : De la qualité de combattant›§ Paragraphe 3 bis : Marins du commerce.
Art. A123-6
En vigueur depuis le 21 juin 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'attribution de la carte du combattant aux pilotes et aux personnels embarqués des stations de pilotage de la marine marchande qui ont effectivement navigué hors des ports pendant au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non alors qu'ils servaient à bord de navires participant à l'effort de guerre, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 11 août 1954, les périodes à considérer sont énumérées dans l'annexe III jointe au présent chapitre.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-a123-6