Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.›Titre Titre Ier : Carte et retraite du combattant.›Chapitre Chapitre Ier : Carte du combattant.›Sect. Section 1 : De la qualité de combattant›§ Paragraphe 3 : Alsaciens et Mosellans.
Art. A123-2 et A123-3
En vigueur depuis le 8 mars 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent prétendre de droit à la carte du combattant les Alsaciens et Mosellans incorporés de force au cours des hostilités, à partir du 25 août 1942, dans l'armée allemande, qui remplissent l'une des conditions suivantes : 1° Avoir appartenu pendant au moins quatre-vingt-dix jours à ladite armée ; 2° Avoir été évacués du front par blessure reçue ou maladie contractée en service, sans condition de durée de séjour ; 3° Avoir reçu une blessure de guerre ; 4° Avoir été faits prisonniers alors qu'ils appartenaient à ladite armée, sans condition de durée de séjour ; 5° S'être évadés d'une formation de l'armée allemande. Sont exclus du bénéfice des dispositions qui précèdent les sous-officiers promus officiers et les officiers ayant obtenu un avancement de grade dans l'armée allemande.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-a123-2-et-a123-3