Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.›Titre Titre Ier : Carte et retraite du combattant.›Chapitre Chapitre Ier : Carte du combattant.›Sect. Section 1 : De la qualité de combattant›§ Paragraphe 2 : Dispositions propres à certaines catégories de combattants.
Art. A121 bis
En vigueur depuis le 29 août 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée minima de l'internement exigé par l'article R. 224 (4° et 5°) est ramenée à trois mois en ce qui concerne les militaires qui ont été détenus comme prisonniers de guerre en territoire occupé par les Japonais, au cours des opérations ayant eu lieu en Indochine entre le 9 mars 1945 et le 15 septembre suivant.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-a121-bis