Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.›Titre Titre Ier : Carte et retraite du combattant.›Chapitre Chapitre Ier : Carte du combattant.›Sect. Section 1 : De la qualité de combattant›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Art. A118

En vigueur depuis le 29 avr. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme combattants : 1° Les militaires qui ont participé effectivement pendant quatre-vingt-dix jours au moins aux combats livrés en Indochine contre les Japonais ou contre les rebelles, à dater du 9 mars 1945 ; 2° Les militaires qui ont séjourné pendant quatre-vingt-dix jours au moins dans la brousse indochinoise à dater du 9 mars 1945 ; 3° Les parachutistes remplissant les conditions suivantes : Avoir été parachuté en Indochine à dater du 9 mars 1945 : a) Pour une mission spéciale ; b) Avec une unité combattante, chaque parachutage donnant droit à une équivalence de quarante-cinq jours pour les militaires visés à l'alinéa a) et à une bonification de vingt jours pour les militaires visés à l'alinéa b).
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