Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre V : Institutions.›Titre Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.›Chapitre Chapitre Ier : Office national.›Sect. Section 3 : Composition.
Art. D437
En vigueur depuis le 28 avr. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent faire partie du conseil d'administration de l'office national : a) Les personnes ayant occupé, à quelque date que ce soit, un poste de direction ou de responsabilité à la légion française des combattants ; b) Les membres des groupements antinationaux visés par l'ordonnance du 21 décembre 1943 ; c) Les individus entrant dans l'un des cas d'indignité prévus par l'article 18 de l'ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France après la libération ; d) Les individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration ; e) Les individus reconnus coupables d'indignité nationale par application de l'ordonnance du 26 décembre 1944 ; f) Les fonctionnaires et agents publics visés par l'ordonnance du 27 juin 1944 et les textes subséquents relatifs à l'épuration administrative sur le territoire métropolitain.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-d437