Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.›Titre Titre Ier : Carte et retraite du combattant.›Chapitre Chapitre Ier : Carte du combattant.›Sect. Section 1 : De la qualité de combattant›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. A116
En vigueur depuis le 29 avr. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme combattants, les militaires, résistants et marins du commerce répondant aux conditions fixées par l'article R. 224 C.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-a116