Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.›Titre Titre II : Emoluments complémentaires.›Chapitre Chapitre III : Indemnités de soins aux tuberculeux.

Art. D13

En vigueur depuis le 24 oct. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la tuberculose dont le malade est atteint n'est pas pulmonaire, le médecin phtisiologue départemental demande l'avis d'un médecin spécialiste qualifié.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-d13

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