Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE›Chapitre Chapitre Ier : Ayants cause des militaires›Sect. Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions›§ Sous-section 2 : Majorations des pensions de conjoint et partenaire survivant.
Art. D141-10
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la majoration pour enfant à charge mentionnée à l'article L. 141-23 est fixé à 120 points d'indice par enfant. Ce montant est porté à 160 points d'indice par enfant à partir du troisième. Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que le conjoint ou partenaire survivant, la majoration est versée à cette ou ces personnes.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-d141-10