Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE›Chapitre Chapitre II : Soins médicaux›Sect. Section 7 : Règlement des frais occasionnés par les soins médicaux

Art. D212-15

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut refuser, par décision dûment motivée et notifiée aux parties prenantes, le règlement des prestations de soins qui lui ont été facturées, en cas de non-respect des modalités de prise en charge prévues au présent chapitre.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-d212-15

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