Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE›Chapitre Chapitre III : Appareillage

Art. R213-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'appareillage est effectué sous le contrôle de l'Etat. Le service de santé des armées et le centre d'études et de recherches sur l'appareillage de l'Institution nationale des Invalides peuvent s'assurer de la bonne exécution et de la bonne adaptation des appareils. Les invalides appareillés sont responsables du bon usage et de l'entretien de leurs appareils.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-r213-2

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