Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.›Titre Titre III : Droits et avantages accessoires.›Chapitre Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires.

Art. D271-6

En vigueur depuis le 28 août 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de décès du déporté ou de l'interné, le pécule est payé aux ayants cause désignés ci-après : 1° Le conjoint survivant non remarié ou non séparé de corps, sous réserve qu'il n'aura pas vécu en concubinage notoire pendant la déportation du décédé et qu'il ne tombe pas sous le coup des dispositions des articles L. 48, L. 58 et L. 59. Ces dispositions sont appliquées mutatis mutandis au conjoint du sexe masculin ; 2° A défaut du conjoint, aux enfants légitimes, naturels ou adoptés ; 3° A défaut du conjoint ou d'enfants, aux ascendants. Ces différents bénéficiaires doivent être en possession de la carte de déporté ou d'interné politique délivrée au nom du décédé.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-d271-6

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