Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre II : L'ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 2 : Attribution et paiement de la retraite

Art. D321-3

En vigueur depuis le 7 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent pour instruire la demande d'allocation de reconnaissance du combattant établit un brevet dédié comportant notamment les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du demandeur ainsi que le numéro de carte du combattant en sa possession, l'indication du service qui l'a délivrée, le point de départ des arrérages et les dates des versements semestriels. L'original du brevet est adressé au demandeur. Une copie est conservée à son dossier. Le titre de paiement de l'allocation de reconnaissance du combattant est adressé à la direction départementale ou régionale des finances publiques assignataire de cette allocation.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-d321-3-6

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