Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre II : LA RETRAITE DU COMBATTANT›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 2 : Attribution et paiement de l'allocation de reconnaissance
Art. D321-6
En vigueur depuis le 7 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation de reconnaissance du combattant cesse d'être payée lorsque, en application de l'article L. 311-5, la carte du combattant est retirée. A cet effet, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en avise le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de cette allocation, en vue de la suspension du paiement de celle-ci. Les sommes perçues par l'intéressé lui sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-d321-6-1