Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre V : DÉCORATIONS›Chapitre Chapitre V : Autres médaille et insignes›Sect. Section 7 : Médaille des blessés de guerre

Art. D355-18

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 355-16, les déportés et internés résistants ainsi que les autres titulaires actuels de cet insigne ont droit au port de la médaille des blessés de guerre.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-d355-18-1

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