Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre V : DÉCORATIONS›Chapitre Chapitre V : Autres médaille et insignes›Sect. Section 8 : Insigne des victimes civiles

Art. D355-22

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit au port de l'insigne prévu à l'article D. 355-21 est constaté par la lettre de notification de concession de la pension dont l'intéressé est titulaire.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-d355-22

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