Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre V : DÉCORATIONS›Chapitre Chapitre V : Autres médaille et insignes›Sect. Section 9 : Médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme

Art. D355-25

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette décoration ne peut être attribuée à ceux qui auront fait preuve d'une conduite contraire aux valeurs consacrées par la Constitution et par les droits de l'homme reconnus dans les traités internationaux.
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