Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables à certains militaires›Sect. Section 5 : Victimes de la captivité en Algérie
Art. L122-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes en possession du titre de victime de la captivité en Algérie mentionné à l'article L. 346-1 bénéficient des pensions prévues au présent chapitre au titre des blessures reçues ou des maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité. Pour les infirmités résultant de maladie, les personnes détenues pendant au moins trois mois bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l122-5