Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ›Chapitre Chapitre III : Conditions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux membres de la Résistance›Sect. Section 3 : Marins du commerce et de la pêche

Art. L123-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les pensions sont inférieures aux allocations que les intéressés auraient reçues de l'Etablissement national des invalides de la marine en cas d'accident professionnel, cet établissement leur sert une allocation égale à la différence des deux catégories d'émoluments.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-l123-5

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