Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ›Chapitre Chapitre III : Conditions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux membres de la Résistance›Sect. Section 5 : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
Art. L123-8
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Ouvrent droit à pension les infirmités résultant : 1° Pour les membres des Forces françaises de l'intérieur, de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait du service ; 2° Pour les membres de la Résistance, de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées pendant la période mentionnée à l'article L. 112-2 et dans l'accomplissement des actes ou dans les circonstances prévus par décret en Conseil d'Etat ; 3° Pour les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 112-2, de maladies aggravées pendant la même période et dans les mêmes circonstances.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l123-8