Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ›Chapitre Chapitre III : Conditions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux membres de la Résistance›Sect. Section 5 : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance

Art. L123-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne bénéficient pas de la présomption d'origine instituée à l'article L. 123-9, les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 112-2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031712069#art-l123-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil