Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ›Chapitre Chapitre V : Calcul des pensions
Art. L125-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A chaque taux d'invalidité, ainsi qu'aux majorations et allocations, correspond un indice exprimé en points. Le montant annuel de la pension est égal au produit du nombre de points d'indice par la valeur du point de pension. La valeur du point de pension est fixée à 15,05 euros au 1er janvier 2022. Elle évolue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat tel qu'il est défini par le ministre chargé de la fonction publique et publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l125-2