Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ›Chapitre Chapitre V : Calcul des pensions

Art. L125-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La pension est calculée sur la base du grade détenu par le militaire à la date de la radiation des cadres ou des contrôles. Les grades conférés à titre temporaire ou auxiliaire pour la durée de la guerre sont pris en compte pour la liquidation de la pension. Lorsqu'un militaire a été tué à l'ennemi après avoir été l'objet d'une proposition à un grade supérieur, la pension des ayants cause est liquidée sur ce grade, même si la nomination n'est intervenue que postérieurement au décès, pourvu que cette nomination ait effectivement eu lieu. Le militaire atteint d'une invalidité ouvrant droit à pension qui est admis à rester en service cumule sa solde d'activité avec sa pension. Dans ce cas, sa pension est versée au taux prévu pour le soldat jusqu'à sa radiation des cadres ou des contrôles.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-l125-4

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