Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS›Chapitre Chapitre II : Allocations spéciales aux grands mutilés›Sect. Section 2 : Dispositions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux victimes civiles de guerre
Art. L132-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déportés résistants titulaires de la carte du combattant ont la qualité de grand mutilé et bénéficient des dispositions de l'article L. 132-1 pour les blessures contractées du fait de leur déportation, ou présumées telles. Pour l'application de cet article, les maladies contractées ou présumées telles par les déportés résistants sont assimilées aux blessures. En cas d'infirmités multiples résultant, ou bien de blessures, ou bien de maladies, ou bien de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure au regard de cet article.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l132-4