Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS›Chapitre Chapitre II : Allocations spéciales aux grands mutilés›Sect. Section 2 : Dispositions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux victimes civiles de guerre
Art. L132-9
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les internés politiques bénéficient pour les infirmités résultant des maladies contractées au cours de leur internement des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-2, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de blessures.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l132-9