Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS›Chapitre Chapitre IV : Majoration pour enfants

Art. L134-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires d'une pension militaire d'invalidité de moins de 85 % reçoivent une majoration par enfant, versée jusqu'aux dix-huit ans de l'enfant. Cette majoration n'est pas cumulable avec les prestations familiales. Elle est attribuée en complément pour le montant excédant celui des prestations familiales servies au titre du code de la sécurité sociale. La majoration est également allouée au titre des enfants adoptés, sous réserve que l'acte d'adoption ait été passé à une époque où l'état de santé de l'adoptant ne pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance. Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret conservent le bénéfice de la majoration au-delà de dix-huit ans, sauf si l'enfant est pris en charge à titre gratuit dans une institution. La majoration est payable à l'enfant ou à son représentant légal, même après la mort du pensionné, lorsque le décès n'a pas ouvert droit à une pension de conjoint ou de partenaire survivant ou d'orphelin. Le montant de la majoration est fixé par décret.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-l134-1

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