Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS›Chapitre Chapitre V : Allocations spéciales aux aveugles de la Résistance

Art. L135-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale et qui peut se prévaloir de la qualité de membre de la Résistance définie à l'article L. 112-2 peut, après avis d'une commission spéciale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, être considérée comme aveugle de la Résistance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031712069#art-l135-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil