Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS›Chapitre Chapitre IV : Majoration pour enfants

Art. L134-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires d'une pension militaire d'invalidité d'un taux égal ou supérieur à 85 % reçoivent une majoration par enfant, dans les conditions mentionnées à l'article L. 134-1, lorsque l'enfant cesse d'ouvrir droit aux prestations familiales. Cette majoration est versée jusqu'aux dix-huit ans de l'enfant. Les enfants des pensionnés mentionnés au présent article, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, ont droit, lorsqu'ils cessent d'ouvrir droit aux allocations familiales, à une allocation spéciale égale à la majoration prévue au premier alinéa. Cette allocation n'est pas versée si l'enfant est pris en charge à titre gratuit dans une institution. Elle n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué au titre du même enfant. Le montant de la majoration est fixé par décret.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-l134-2

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