Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE›Chapitre Chapitre Ier : Ayants cause des militaires›Sect. Section 1 : Conditions d'ouverture des droits à pension des ayants cause des militaires›§ Sous-section 1 : Droits des conjoints et partenaires survivants

Art. L141-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit à pension est ouvert si le mariage ou la conclusion du pacte civil de solidarité est antérieur soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie. Le droit n'est pas ouvert s'il est établi qu'au moment du mariage ou de la conclusion du pacte, l'état du conjoint ou du partenaire pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables au conjoint ou partenaire survivant qui a eu un ou plusieurs enfants avec le militaire ou qui justifie d'une vie commune avec lui durant les trois années précédant le décès.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-l141-3

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