Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE›Chapitre Chapitre Ier : Ayants cause des militaires›Sect. Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions›§ Paragraphe 1 : Les pensions de base
Art. L141-16
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La pension est attribuée au taux correspondant au grade du conjoint ou du partenaire décédé. Lorsque le militaire a ouvert droit à pension au titre du 2° ou du 3° de l'article L. 141-2 ou s'il était lors de son décès titulaire d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension, la pension de conjoint ou de partenaire survivant correspond au moins à la moitié de la pension allouée à un invalide pensionné au taux de 100 %, bénéficiant des allocations mentionnées à l'article L. 132-3 pour ce taux d'invalidité. Ce taux est dit taux normal. Lorsque le militaire était à son décès titulaire d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité de 60 à 80 %, ou en possession de droits à cette pension, ou s'il est décédé dans les conditions définies à l'article L. 141-4, la pension de conjoint ou partenaire survivant correspond au tiers de la pension d'invalide mentionnée au deuxième alinéa. Ce taux est dit taux simple. La pension des conjoints et partenaires survivants d'invalides bénéficiaires de la majoration pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 133-1 est établie au taux normal.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l141-16