Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION›Titre Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Bénéficiaires des emplois réservés

Art. L241-7

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories de personnes mentionnées au présent chapitre peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Les bénéficiaires des dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-4 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-l241-7

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