Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION›Titre Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE›Chapitre Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois réservés

Art. L242-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés pour l'application du présent chapitre sont déterminés, d'une part, par l'application d'un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert dans les catégories mentionnées au I de l'article L. 242-1 par les autorités administratives compétentes et, d'autre part, à l'occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales compétentes auprès du centre de gestion compétent. Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux corps dont les membres sont recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique ni aux corps ou cadres d'emplois de niveau équivalent. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031712069#art-l242-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil