Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre II : LA RETRAITE DU COMBATTANT›Chapitre Chapitre unique.
Art. L321-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Une allocation de reconnaissance est servie, en témoignage de la reconnaissance nationale, pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions du présent chapitre. Cette allocation annuelle, qui n'est pas réversible, est cumulable avec la ou les pensions que le titulaire pourrait percevoir à un titre quelconque.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l321-1-2