Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre II : LA RETRAITE DU COMBATTANT›Chapitre Chapitre unique.
Art. L321-4
En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, par suite du fait personnel de l'ancien combattant, la demande d 'allocation de reconnaissance du combattant est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle où il remplit toutes les conditions pour l'obtenir, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages de l'allocation de reconnaissance du combattant afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l321-4-2