Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre II : L'ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT›Chapitre Chapitre unique.
Art. L321-2
En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation de reconnaissance du combattant est attribuée à partir de l'âge de soixante-cinq ans à tout titulaire de la carte du combattant. Ont droit à cette allocation à partir de l'âge de soixante ans, les titulaires de la carte du combattant qui sont bénéficiaires : 1° De l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue au chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale ; 2° D'une pension d'invalidité au titre du présent code, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations extérieures ; 3° Ou d'une pension d'invalidité au titre du présent code correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 50 %, lorsqu'ils sont titulaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale ou de l'allocation simple prévue au chapitre Ier du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l321-2-1