Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre II : LA RETRAITE DU COMBATTANT›Chapitre Chapitre unique.
Art. L321-8
En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent titre, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les références aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code de l'action sociale et des familles sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales équivalentes présentant les mêmes effets pour l'attribution des prestations auxquelles peuvent prétendre les pensionnés.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l321-8