Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SÉPULTURES›Titre Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES›Chapitre Chapitre II : Sépultures perpétuelles›Sect. Section 2 : Nécropoles

Art. L522-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emplacement du terrain est déterminé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, sans autre formalité dans le cas où ce terrain a été choisi sur rapport favorable de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et sur avis conforme du conseil municipal. Dans le cas contraire, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031712069#art-l522-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil